Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 06 mars 2015 en considérant que, malgré l’absence d’autorisation d’entrée lors de sa venue en France, Madame F. a « durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national » et que l’arrêté pris par le préfet portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, mariés depuis 2014, madame établit sa présence sur le territoire ainsi que la communauté de vie avec son conjoint depuis 2012 au moins, de telle sorte qu’un retour forcé dans son pays d’origine n’aurait pour objet que la demande d’un visa l’autorisant à revenir en France auprès de son époux.
Les Amoureux au ban public saluent particulièrement cette décision protectrice de la vie privée et familiale des couples franco-étrangers, qui se confrontent dans les préfectures à une vision restrictive et purement matérielle du droit au séjour en qualité de « conjoint de Français » auquel la question de la régularité de l’entrée sur le territoire ne devrait à elle seule faire échec.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de celles rendues par le tribunal administratif de Montreuil le 30 octobre 2014 (n°1405619) et le tribunal administratif de Nantes le 12 mai 2014 (n°1400487).
CAA Marseille, 13 juin 2016, n°15MA01277, annulation refus de séjour atteinte art 8
(infirme le jugement du TA Montpellier, 06 mars 2015, n°1405381)