Déc 052017
 

 

FIERTÉ

Le 26 août 2008, une fierté collective s’est emparée des couples binationaux mobilisés au sein des Amoureux au ban public : nous pouvions célébrer notre première grande victoire !!! Fabienne et Ali s’étaient battus pour que la plus haute juridiction administrative vienne préciser un point de la loi Sarkozy du 26 juillet 2006, relative à l’immigration et à l’intégration, jusqu’à alors mal interprétée par les services préfectoraux.

L’une des conditions prévues pour la régularisation des conjoint.e.s de français.es entré.e.s régulièrement sur le territoire français exige la preuve de six mois de vie commune. Or de nombreuses préfectures demandaient alors que ces preuves interviennent obligatoirement après la célébration du mariage, imposant un nouveau délai à de nombreux couples concernés… Grâce à cet arrêt du Conseil d’État, les préfectures sont désormais tenues de recevoir les preuves de communauté de vie « peu importe la date du mariage« .

Cette victoire fut collective car Fabienne et Ali étaient engagés dans la défense de leur droit au sein du mouvement des Amoureux au ban public, mais cette victoire a eu un prix, puisque Ali – menacé d’expulsion – avait fait un séjour au sein d’un centre de rétention…

CE, n°319941, 28 août 2008

« Considérant que ces dispositions législatives ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d’origine, à condition d’avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;(…) que la durée de six mois de vie commune avec le conjoint français qu’elles exigent s’apprécie quelle que soit la date du mariage ; (…) ; qu’en jugeant que M. A ne pouvait bénéficier de l’application de l’article L. 212-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de six mois de vie commune avec son conjoint français postérieurement à son mariage, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, en conséquence, entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; »

A (re)lire, les articles paru en 2008 :

LeMonde.fr 15/08/2008 « Ali, « l’amoureux » de la campagne pour les droits des couples franco-étrangers, menacé d’expulsion »

LyonCapitale.fr 21/08/2008 « Recours devant le conseil d’État pour Ali l’amoureux pakistanais »

Libération.fr le 23/08/2008 « Fabienne et Ali R., couple mixte et rassuré »

Le saviez-vous ? Fabienne et Ali ont incarné notre campagne pour le droit des couples mixtes à vivre en famille :

c’est elle en robe rouge en train de retenir son amoureux qui s’envole !


D’autres décisions vont émailler le combat des Amoureux au ban public pour la défense de leurs droits, parce qu’on ne pouvait pas toutes les citer, nous avons choisi de se souvenir de celles-ci :

  • La fin des pratiques dilatoires des préfectures pour la régularisation des conjoints de Français : Conseil d’État, n°316959, 4 décembre 2009
« Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire  » vie privée et familiale  » au conjoint d’un Français à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n’impliquent pas que celui-ci fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; (…) que le dépôt de la demande de carte de séjour de Mme A sur ce fondement valait implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1-2 du même code, la cour administrative d’appel de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit ;« 
  • Mic et Kemzo, le refus de visa en vue de mariage en France est une atteinte à une liberté fondamentale : CE, n°382145, 9 juillet 2014
« Considérant qu’il est constant que le mariage de M.A…, citoyen sénégalais, et de M.B…, ressortissant français, ne peut être légalement célébré sur le territoire marocain où résident les deux futurs époux, ni par les autorités marocaines, ni par les autorités consulaires françaises, en raison de ce qu’il s’agit d’un mariage entre deux personnes de même sexe ; que, par suite, en faisant obstacle à la faculté de se marier en France qu’ouvrent à M. A…et M. B…les dispositions citées ci-dessus de l’article 171-9 du code civil, le refus de visa [court séjour] opposé par le consul général de France à Casablanca porte une atteinte grave à l’exercice par M. A…de sa liberté de se marier, laquelle est une liberté fondamentale au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;« 
  • Discrimination, les étrangers conjoints de Français sont traités moins favorablement que les étrangers conjoints d’européens : DDD, n°2014-071, 9 avril 2014
Suite à la saisine d’un collectif de couples franco-étrangers, le Défenseur des droits recommande au Ministère de l’intérieur de modifier plusieurs articles du Ceseda afin de mettre fin à une discrimination à rebours des conjoints de Français fondée sur la nationalité, en raison d’un traitement législatif plus favorable à l’égard des conjoints de ressortissants d’un autre Etat membre de l’UE résidant en France.
Voir notre communiqué sur cet avis tant attendu !

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