Juil 292015
 

Par un jugement en date du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé l’arrêté par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine refusait la délivrance d’un titre de séjour et obligeait à quitter le territoire français une ressortissante japonaise pacsée à un ressortissant français en raison de sa faible durée de communauté de vie et de présence sur le territoire.
Madame Y, japonaise, et Monsieur G, français, se sont rencontrés au Canada au début de l’année 2011 alors que Madame Y y travaillait et que Monsieur G y était pour ses études.
Après un an de vie commune au Canada, ils ont décidé de s’installer en France. Cette décision était importante car Monsieur G préférait être suivi dans son pays d’origine pour ses problèmes de santé.
C’est ainsi qu’en mai 2012 ils sont arrivés en France. Ils ont souscrit à un pacte civil de solidarité (pacs) en août 2012 et ont emménagé ensemble.
Entre 2012 et 2013, pendant 8 mois, Madame Y a dû rentrer au Japon et a dû s’y maintenir plus longtemps que prévu auprès de sa mère malade. Monsieur G s’est organisé pour aller passer 15 jours au Japon retrouver sa compagne rencontrer sa belle-famille. Pendant ces 8 mois de séparation, ils ont correspondu presque quotidiennement par mail et Skype.
En juin 2013, Madame Y est rentrée en France et a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet des Hauts-de-Seine. Le préfet considérait que sa première entrée en France datait de juin 2013 et ne tenait donc pas compte de leur vie commune avant 2013.
Le 2 juillet 2015, le Tribunal de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du préfet. Le Tribunal a considéré « que si la vie commune du couple a été interrompue pendant 8 mois (…) en raison du retour de Madame Y au Japon pour veiller sur sa mère malade, il apparaît que la communauté de sentiments n’a été nullement interrompue, le couple correspondant très régulièrement par Skype. ».

Le Tribunal a donc jugé dans ces circonstances que si la communauté de vie pouvait être interrompue par une séparation géographique, ce n’était pas le cas de la communauté de sentiments.Le Tribunal fait donc de l’existence d’une communauté de sentiments le critère essentiel de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » d’un ressortissant étranger pacsé à un Français .

Les Amoureux au ban public, qui ont soutenus ce couple dans ses démarches, saluent ce jugement du TA de de Cergy-Pontoise, protecteur de la vie privée et familiale des couples binationaux pacsés.
Référence de la décision : TA Cergy-Pontoise, 02/07/2015, 1411005 (jugement au fond),  et 18/12/2014 1411358-16 (référé suspension).

 Publié par le 29 juillet 2015

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